Enquête sur une plainte concernant une réunion tenue par le Comité plénier des Comtés unis de Leeds et Grenville le 5 juillet 2023
Paul Dubé
Ombudsman de l’Ontario
Novembre 2024
Plainte
1 Mon Bureau a reçu une plainte au sujet d’une réunion tenue par le Comité plénier (le « Comité ») des Comtés unis de Leeds et Grenville (les « Comtés ») le 5 juillet 2023. Selon la plainte, la partie de la discussion à huis clos consistant en un compte-rendu sur la collecte de fonds n’entrait dans aucune des exceptions aux règles des réunions publiques prévues par la Loi de 2001 sur les municipalités (la « Loi »)[1] et aurait dû avoir lieu en séance publique.
2 Mon enquête m’a amené à conclure que le Comité plénier des Comtés unis de Leeds et Grenville a contrevenu à la Loi de 2001 sur les municipalités le 5 juillet 2023. Seule une partie de sa discussion consistant en un compte-rendu sur la collecte de fonds entre dans l’exception relative aux renseignements privés concernant une personne pouvant être identifiée. Le reste de cette discussion n’entrait dans aucune des exceptions aux règles des réunions publiques et aurait dû avoir lieu en séance publique.
Compétence de l’Ombudsman
3 La Loi dispose que toutes les réunions d’un conseil ou d’un conseil local et de leurs comités doivent être ouvertes au public, sauf si les exceptions prévues par la Loi s’appliquent.
4 Depuis le 1er janvier 2008, la Loi accorde à quiconque le droit de demander une enquête visant à déterminer si une municipalité ou un conseil local a respecté ou non la Loi en se réunissant à huis clos. La Loi fait de l’Ombudsman l’enquêteur par défaut pour les municipalités qui n’ont pas désigné le(la) leur.
5 C’est l’Ombudsman qui enquête sur les réunions à huis clos des Comtés unis de Leeds et Grenville.
6 Lorsque nous enquêtons sur des plaintes concernant des réunions à huis clos, nous cherchons à savoir si les exigences relatives aux réunions publiques énoncées dans la Loi et le règlement d’application pertinent ont été respectées.
7 Depuis 2008, mon Bureau a enquêté sur des centaines de réunions à huis clos. Pour aider les conseils municipaux, le personnel municipal et le public, nous avons créé un recueil en ligne des cas de réunions publiques. Ce recueil interrogeable vise à permettre aux intéressé(e)s d’accéder facilement aux décisions de l’Ombudsman et à ses interprétations des règles des réunions publiques. Les membres du Conseil et le personnel peuvent consulter ce recueil pour éclairer leurs discussions et leurs décisions afin de déterminer si certaines questions devraient ou pourraient être discutées à huis clos, ainsi que pour examiner les questions liées aux procédures des réunions publiques. Des résumés des décisions antérieures de l’Ombudsman sont consultables dans ce recueil :
www.ombudsman.on.ca/digest/recueil-de-cas-reunions-municipales-accueil.
8 L’Ombudsman de l’Ontario est également habilité à réaliser des examens et enquêtes impartiaux concernant des centaines d’organismes publics. Cela comprend les municipalités, les conseils locaux et les sociétés contrôlées par des municipalités ainsi que les organismes gouvernementaux provinciaux, les universités financées par les fonds publics et les conseils scolaires. Il peut aussi examiner les plaintes sur les services fournis par les sociétés d’aide à l’enfance et les titulaires de permis d’établissement, et sur les services en français fournis aux termes de la Loi sur les services en français. Pour en savoir plus sur les organismes relevant de notre Bureau : www.ombudsman.on.ca/portez-plainte/champ-de-surveillance.
Processus d’enquête
9 Le 22 novembre 2023, mon Bureau a avisé les Comtés de son intention d’enquêter sur cette plainte.
10 Nous avons consulté des membres du personnel municipal, examiné les documents et les enregistrements vidéo des séances publique et à huis clos, et rencontré l’ancienne présidente du Conseil des Comtés, le membre du Comité ayant présidé la réunion (le « président ») et le directeur général (« DG ») de l’époque.
11 Nous avons bénéficié d’une pleine et entière coopération dans ce dossier.
Renseignements généraux
12 Les Comtés étaient en train de moderniser un foyer de soins de longue durée appartenant à la Municipalité. En février 2023, ils ont adopté une politique sur la collecte de fonds pour moderniser le foyer et guider le projet. En mai 2023, ils ont lancé une collecte de fonds pour les travaux. Diverses personnes physiques et morales ont fait des dons.
13 À partir de juin 2023, les Comtés ont discuté de la communication interne de l’information concernant la collecte de fonds et la gestion des dons et des droits d’appellation. Ensuite, le DG a produit un rapport confidentiel faisant le compte-rendu des activités de collecte de fonds. Ce rapport faisait aussi état des modifications apportées à la politique sur la collecte de fonds, document qu’il appliquait par l’effet de son pouvoir délégué aux termes de celui-ci.
Réunion du 5 juillet 2023
14 Le 5 juillet 2023 à 9 h, le Comité a tenu une séance publique dans la salle du Conseil. Au moment d’adopter l’ordre du jour, un(e) membre a demandé que le Comité discute publiquement des modifications apportées à la politique sur la collecte de fonds, puis se retire à huis clos pour les questions concernant des personnes physiques ayant fait des dons. Le Comité a analysé la requête de séparation des discussions et le DG a proposé au Comité d’entamer ses délibérations à huis clos, puis de discuter en séance publique des points qui, selon lui, devraient être traités publiquement. Le Comité a suivi ce conseil quand il a officiellement approuvé l’ordre du jour modifié.
15 À 9 h 38, le Comité a adopté une résolution de retrait à huis clos pour délibérer sur un point sans lien et sur [TRADUCTION] « le rapport confidentiel CW-080-2023 : le compte-rendu sur la collecte de fonds du projet de modernisation » en invoquant l’exception prévue à l’alinéa 239(2)k) de la Loi relative aux projets et instructions dans le cadre de négociations. Il s’est ensuite retiré à huis clos.
16 Après avoir traité le point sans lien, le Comité s’est demandé s’il était approprié de discuter à huis clos de certaines parties du compte-rendu sur la collecte de fonds. Lors de cette partie de sa discussion, le Comité a brièvement mentionné un(e) donateur(trice). Selon la préférence exprimée par la majorité du Comité, le président a statué que le Comité discuterait à huis clos de cette question.
17 Le Comité a ensuite délibéré sur la communication interne de dons et de droits d’appellation précis, et sur la communication interne des dons et des droits d’appellation de façon plus générale. Pendant cette partie des délibérations, les membres du Comité ont plusieurs fois mentionné des personnes physiques et morales donatrices, des dons et des communications connexes, y compris les volontés de certain(e)s donateur(trice)s.
18 Ensuite, le Comité a examiné le rapport du DG. Ce dernier a présenté une synthèse des modifications apportées à la politique sur la collecte de fonds. Il a expliqué que les changements toucheraient la façon dont les Comtés officialisent les documents pour un type de don et ajouteraient un processus de communication interne pour un autre type de don ainsi qu’un poste dans l’équipe de collecte de fonds. Pendant son explication du nouveau poste, le DG a brièvement nommé un(e) membre du personnel municipal.
19 Le Comité a sommairement discuté de ces changements et demandé des précisions au sujet du pouvoir délégué conféré au DG pour les mettre en œuvre. Le Comité n’a nommé aucune personne donatrice pendant cette partie de la discussion.
20 Le Comité a voté pour recevoir le rapport du DG à titre informatif, demandé au personnel de transmettre certains renseignements sur la campagne de collecte de fonds à un autre comité, puis repris la séance publique à 11 h 08. À l’exception d’un bref compte-rendu, le Comité n’a pas discuté davantage de la collecte de fonds en séance publique.
Analyse
21 La Loi dispose que toutes les réunions d’un conseil ou d’un conseil local et de leurs comités doivent être publiques, sauf si l’une des exceptions prévues à l’article 239 s’applique. Le Comité a invoqué l’exception prévue à l’alinéa 239(2)k) de la Loi concernant des projets et instructions dans le cadre de négociations pour examiner à huis clos le compte-rendu sur la collecte de fonds. Pendant notre enquête, il a aussi été suggéré que les exceptions relatives aux renseignements privés et aux relations de travail prévues aux alinéas 239(2)b) et 239(2)d) de la Loi, respectivement, auraient pu s’appliquer à des parties de la discussion.
Applicabilité de l’exception relative aux projets et aux instructions dans le cadre de négociations
22 Le Comité a invoqué l’alinéa 239(2)k) de la Loi, qui permet que les discussions portant sur des projets et instructions pour des négociations se déroulent à huis clos. J’ai auparavant établi que cette exception vise à protéger les renseignements qui pourraient compromettre la position de négociation d’une municipalité ou donner à une tierce partie un avantage injuste pendant des négociations en cours. Pour que l’exception s’applique, les critères suivants doivent être remplis :
-
La discussion à huis clos porte sur des positions, projets, procédures, critères ou instructions.
-
Ces positions, projets, procédures, critères ou instructions doivent faire l’objet des négociations.
-
Les négociations sont en cours ou à venir.
-
Les négociations sont menées par la municipalité ou en son nom[2].
23 Dans un rapport de 2019 à la Ville de St. Catharines, j’ai cherché à savoir si l’exception relative aux projets et aux instructions dans le cadre de négociations s’appliquait à une réunion où le Conseil discutait de la nature d’un nouveau poste en relations gouvernementales à la Ville. J’ai conclu que la discussion ne comportait ni de formulation explicite d’un plan d’action détaillé dans le cadre d’une négociation en cours ou à venir ni de renseignements pouvant compromettre la position de négociation de la Ville avec le gouvernement provincial, donc l’exception ne s’appliquait pas[3].
24 En revanche, il y a eu d’autres cas où j’ai jugé que cette exception s’appliquait bel et bien à des délibérations lors desquelles un conseil avait reçu un compte-rendu sur des négociations spécifiques et établi une position de négociation, ou avait donné des directives au personnel en lien avec une négociation[4].
25 En l’espèce, le Comité a d’abord discuté des parties du compte-rendu sur la collecte de fonds devant être étudiées à huis clos, puis, une fois à huis clos, il s’est penché sur la communication interne des dons et des droits d’appellation. Ces délibérations, surtout rétrospectives, ne portaient pas sur des projets ou instructions spécifiques que les Comtés prévoyaient appliquer à des négociations à venir. Par conséquent, la discussion concernant le compte-rendu sur la collecte de fonds n’entrait pas dans l’exception relative aux projets et aux instructions dans le cadre de négociations.
26 Pendant la discussion sur les modifications apportées à la politique sur la collecte de fonds, le Comité a reçu de l’information sur les changements proposés par le DG. Ces changements auraient influé sur la façon dont les Comtés officialisent les documents pour un type de don et ajouté des étapes de communication interne pour un autre type de don. Bien qu’en théorie ces mesures puissent entraîner de nouveaux points de négociation avec les donateur(trice)s, la discussion du Comité ne concernait pas un plan d’action spécifique applicable à des négociations particulières; il s’agissait plutôt de renseignements reçus par le Comité au sujet de modifications techniques apportées à une politique publique de collecte de fonds. Il s’ensuit que cette partie des discussions n’entrait pas dans l’exception relative aux projets et aux instructions dans le cadre de négociations.
27 Par conséquent, l’ensemble de la discussion concernant le compte-rendu sur la collecte de fonds n’entrait pas dans cette exception.
Applicabilité de l’exception relative aux renseignements privés concernant une personne pouvant être identifiée
28 D’après les personnes que nous avons rencontrées, l’exception prévue à l’alinéa 239(2)b) relative aux renseignements privés concernant une personne pouvant être identifiée aurait également pu s’appliquer à des parties de la discussion au sujet du compte-rendu sur la collecte de fonds. Cette exception admet qu’une réunion se déroule à huis clos quand la discussion vise des renseignements privés concernant une personne pouvant être identifiée, y compris un(e) membre du personnel municipal. J’ai précédemment établi que les renseignements privés sont des renseignements qui doivent raisonnablement permettre d’identifier une personne en particulier[5].
29 Pour être considérés à ce titre, les renseignements doivent concerner quelqu’un à titre personnel, plutôt qu’à titre professionnel, officiel ou commercial. Toutefois, des renseignements concernant quelqu’un à titre professionnel peuvent être considérés comme personnels s’ils révèlent quelque chose de personnel sur la personne en question[6].
Discussion sur l’examen du compte-rendu à huis clos
30 Pendant la première partie de ses délibérations, le Comité s’est demandé quelles parties du compte-rendu sur la collecte de fonds il devrait étudier à huis clos et a brièvement parlé d’une personne pouvant être identifiée.
31 J’ai déjà statué que la brève mention d’un sujet n’est pas suffisante pour que l’ensemble d’une discussion entre dans l’exception relative aux règles des réunions publiques[7]. Par exemple, dans un rapport au Canton de Lanark Highlands, j’ai conclu que la mention d’un projet de transaction de terrains pendant la discussion d’une question distincte, mais afférente, ne faisait pas entrer l’ensemble de la discussion dans l’exception relative à l’acquisition ou à la disposition projetée ou en cours d’un bien-fonds prévue à l’alinéa 239(2)c) la Loi[8].
32 Dans un rapport à la Ville de Grimsby, j’ai conclu que le Conseil, qui avait fait brièvement mention d’un processus d’arbitrage en cours lors d’une discussion sur un point différent, aurait pu s’abstenir de faire cette mention s’il avait mené la discussion en séance publique. J’ai donc conclu que la discussion du Conseil n’entrait pas dans les exceptions aux règles des réunions publiques[9].
33 En l’espèce, la mention d’une personne pouvant être identifiée a été faite lorsque le Comité étudiait le bien-fondé de discuter à huis clos du compte-rendu sur la collecte de fonds. La personne identifiable n’était pas le sujet principal de la discussion. Si le Comité avait étudié cette question en séance publique, il aurait pu s’abstenir de nommer cette personne. Par conséquent, cette partie des discussions ne relevait pas de l’exception des renseignements privés.
Discussion sur les processus de communication interne
34 Le Comité a ensuite discuté des processus de communication interne des Comtés en lien avec les dons et les droits d’appellation. Pendant cette partie de la discussion, des membres du Comité ont mentionné des personnes physiques donatrices et leurs volontés ainsi que des personnes morales donatrices. Mon Bureau ne s’est jamais demandé si ce type de renseignements relève de l’exception des renseignements privés.
35 Dans son examen du champ d’application de l’exception relative aux renseignements privés concernant une personne pouvant être identifiée, mon Bureau tient souvent compte des ordonnances rendues par la commissaire à l’information et à la protection de la vie privée (la « commissaire »). Même si elles ne lient pas mon Bureau, ces ordonnances peuvent fournir de l’information utile.
36 Bien que la Loi ne définisse pas le terme « renseignements privés », la commissaire a conclu que ce terme, au sens de la Loi, est analogue au terme « renseignements personnels » dans la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée (« LAIMPVP »)[10].
37 Dans la LAIMPVP, la définition de « renseignements personnels » comprend les renseignements, notamment ceux qui concernent une opération financière à laquelle participe le(la) particulier(ère) en question, ses opinions et points de vue personnels, la correspondance ayant explicitement ou implicitement un caractère personnel et confidentiel adressée par le(la) particulier(ère) à une institution, et son nom s’il figure parmi d’autres renseignements personnels[11].
38 La commissaire a déjà établi que la version préliminaire d’une entente de donation constituait des renseignements personnels au sens de la LAIMPVP[12]. De la même manière, elle a conclu qu’une entente de ce type constituait des renseignements personnels aux termes des dispositions équivalentes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée[13].
39 De façon similaire, dans un autre dossier, la commissaire s’est demandé si les dossiers des donateur(trice)s d’un projet de jardin municipal annulé renfermaient des renseignements personnels. Elle a conclu que les coordonnées des donateur(trice)s, leur correspondance sur les modalités de remboursement ou de réaffectation de leurs dons et les demandes de reçu fiscal constituaient des renseignements personnels au même titre que leurs noms et adresses et les montants de leurs dons[14].
40 Toutefois, la commissaire avait déjà interprété l’expression « personne qui peut être identifiée » dans un sens excluant les personnes morales. Il s’ensuit que le terme « renseignements privés » ne concerne que les personnes physiques[15].
41 En l’espèce, pendant sa discussion sur les processus de communication interne des Comtés en lien avec les dons et les droits d’appellation, le Comité a fait plusieurs mentions de personnes physiques donatrices et de leurs volontés. Ces parties de la discussion relèvent de l’exception des renseignements privés.
42 Même si mon Bureau n’est pas lié par les conclusions de la commissaire, j’estime que l’exception relative aux renseignements privés s’applique aux personnes physiques, mais pas aux personnes morales. Par conséquent, les mentions de personnes morales donatrices n’entraient pas dans l’exception des renseignements privés.
43 Durant les rencontres, il a été suggéré que l’exception relative aux renseignements privés aurait pu s’appliquer à des parties de la discussion sur les processus de communication interne des Comtés en lien avec les dons et les droits d’appellation, vu le risque de critiques du public ciblant des membres du personnel ou du Comité identifiables ou encore d’autres personnes participant à la collecte de dons pouvant être identifiées.
44 Mon Bureau a déjà conclu que les discussions sur la conduite, le rendement ou le salaire d’un(e) employé(e) peuvent entrer dans cette exception[16]. Toutefois, dans un récent rapport au Canton de Springwater, j’ai conclu que l’exception des renseignements privés ne s’appliquait pas à la discussion d’un conseil sur une procédure d’embauche menée par le directeur général de cette municipalité parce que la discussion portait sur la procédure et non sur la conduite du directeur général[17].
45 En l’espèce, j’ai conclu que cette partie de la discussion à huis clos du Comité portait sur les processus de communication interne des Comtés et non sur la conduite d’une personne physique. La discussion du Comité sur ces processus n’entrait donc pas dans l’exception des renseignements privés.
Discussion sur les modifications apportées à la politique sur la collecte de fonds
46 Comme pour la partie précédente de la discussion du Comité, on nous a dit que l’exception relative aux renseignements privés aurait pu s’appliquer à la discussion concernant les modifications apportées à la politique sur la collecte de fonds vu le risque de critiques du public à l’endroit de personnes identifiables participant à la campagne.
47 Un(e) membre du personnel a été brièvement mentionné(e) pendant cette partie des délibérations du Comité, mais cette mention concernait les responsabilités rattachées à un nouveau poste, et le Comité n’a pas examiné la conduite ni le rendement de cette personne. La discussion portait plutôt sur les changements apportés à la politique sur la collecte de fonds. Comme le Comité n’a pas examiné de renseignements privés concernant une personne pouvant être identifiée, cette partie de sa discussion ne relevait pas de l’exception des renseignements privés.
Applicabilité de l’exception relative aux relations de travail
48 Puisque la discussion du Comité sur les modifications apportées à la politique sur la collecte de fonds faisait des liens avec un nouveau poste, nous avons cherché à savoir si l’exception relative aux relations de travail prévue à l’alinéa 239(2)d) de la Loi aurait pu s’appliquer à cette partie du huis clos.
49 Cette exception vise à protéger les discussions sur les relations entre une municipalité et ses employé(e)s[18] et comprend les cas où un conseil discute de renseignements en lien avec les fonctions et les rapports hiérarchiques d’un(e) employé(e). Elle ne s’applique pas aux discussions sur un plan d’embauche et les étapes proposées, ni aux descriptions d’emploi ou de postes, à moins que la discussion porte sur un examen organisationnel ayant une incidence individuelle sur des employé(e)s et leurs fonctions[19].
50 En l’espèce, le Comité a fait une brève mention de l’incidence du nouveau poste sur les fonctions rattachées à un poste existant, mais sa discussion ne portait pas sur la relation des Comtés avec de futur(e)s ou actuel(le)s employé(e)s. Par conséquent, cette partie de la séance à huis clos n’entrait pas dans l’exception relative aux relations de travail, donc cette exception ne s’appliquait pas à la discussion du Comité.
Alternance de la discussion
51 J’ai conclu que seules les parties de la discussion du Comité concernant les donateur(trice)s et leurs volontés, laquelle faisait partie des délibérations plus générales sur les processus de communication interne, entraient dans l’exception relative aux renseignements privés concernant une personne pouvant être identifiée. Il faut donc à présent voir si le Comité aurait pu alterner ses délibérations concernant le compte-rendu sur la collecte de fonds entre séances publique et à huis clos.
52 Dans la décision St. Catharines (City) v. IPCO, la Cour divisionnaire a conclu qu’il est irréaliste de s’attendre à ce que les conseils municipaux tiennent à la fois des séances publiques et des séances à huis clos lorsque cela [TRADUCTION] « nuirait à des discussions libres, ouvertes et ininterrompues »[20]. Autrement dit, lorsqu’il serait irréaliste de s’attendre à ce que le Conseil sépare des sujets qui s’entremêlent, les sujets ne relevant d’aucune exception aux règles des réunions publiques pouvant tout de même être discutés à huis clos[21]. Toutefois, si les questions peuvent être traitées séparément, le Comité devrait revenir en séance publique pour les parties ne relevant pas d’une exception aux règles des réunions publiques.
53 La discussion du Conseil sur les personnes physiques donatrices et leurs volontés – dans le cadre de son examen des processus de communication interne des Comtés au sujet des dons et des droits d’appellation – entrait dans l’exception relative aux renseignements privés. Cette discussion s’entremêlait par sa nature avec les délibérations plus générales sur les processus de communication interne des Comtés au sujet des dons et des droits d’appellation. Il aurait été irréaliste de s’attendre à ce que le Comité alterne séances publique et à huis clos pour cette partie des délibérations. Par conséquent, la partie des discussions concernant le compte-rendu sur la collecte de fonds relevait entièrement de l’exception des renseignements privés.
54 En revanche, la discussion sur les parties du compte-rendu sur la collecte de fonds à examiner à huis clos et la discussion sur les modifications apportées à la politique sur la collecte de fonds n’étaient pas nécessairement entremêlées d’information sur les personnes physiques donatrices et leurs volontés. Elles auraient donc pu être tenues séparément en séance publique.
Avis
55 Le Comité plénier des Comtés unis de Leeds et Grenville a contrevenu à la Loi de 2001 sur les municipalités le 5 juillet 2023 en tenant une discussion procédurale pour déterminer s’il y avait lieu d’examiner le compte-rendu sur la collecte de fonds à huis clos, et également lorsqu’il a discuté à huis clos des modifications apportées à la politique sur la collecte de fonds.
56 Il n’a pas contrevenu à la Loi le 5 juillet 2023 en discutant des processus de communication interne en lien avec les dons et les droits d’appellation, notamment des personnes physiques donatrices et de leurs volontés. Même si cette partie du compte-rendu sur la collecte de fonds n’entrait pas dans l’exception relative aux projets et instructions dans le cadre de négociations, certaines parties entraient dans l’exception des renseignements privés concernant une personne pouvant être identifiée. Les autres points de cette discussion auraient difficilement pu être traités séparément de ceux comportant des renseignements privés sur des personnes identifiables sans nuire à des discussions libres et ininterrompues. Par conséquent, cette partie des discussions du Comité relevait de l’exception des renseignements privés.
Recommandations
57 Je formule les recommandations suivantes pour aider les Comtés unis de Leeds et Grenville à remplir leurs obligations aux termes de la Loi et à améliorer la transparence de leurs réunions :
Recommandation 1
Les membres du Conseil des Comtés unis de Leeds et Grenville devraient demeurer vigilant(e)s dans l’exercice de leur obligation individuelle et collective de s’assurer que la Municipalité remplit ses responsabilités prévues par la Loi de 2001 sur les municipalités.
Recommandation 2
Le Conseil des Comtés unis de Leeds et Grenville devrait veiller à ne discuter d’aucun sujet à huis clos qui ne relève pas clairement de l’une des exceptions légales aux exigences des réunions publiques.
Rapport
58 Le Conseil des Comtés unis de Leeds et Grenville a pu examiner une version préliminaire du présent rapport et la commenter pour mon Bureau. Le présent rapport définitif a été rédigé à la lumière de tous les commentaires que nous avons reçus.
59 Le présent rapport sera publié sur le site Web de mon Bureau et devrait être rendu public par les Comtés unis de Leeds et Grenville. Conformément au paragraphe 239.2(12) de la Loi de 2001 sur les municipalités, le Conseil doit adopter une résolution indiquant comment il entend y donner suite.
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Paul Dubé
Ombudsman de l’Ontario
[1] L.O. 2001, chap. 25.
[2] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une plainte à propos d’une réunion à huis clos tenue par la Ville de St. Catharines le 25 juin 2018, (février 2019), paragraphes 30 et 31 [St. Catharines], en ligne.
[3] Ibid., paragraphes 33 et 34.
[4] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des réunions tenues par le conseil du Canton de McMurrich/Monteith le 8 juin et le 6 juillet 2021, (mars 2022), paragraphes 30 et 31, en ligne; Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des plaintes à propos de réunions à huis clos tenues par la Ville de Saugeen Shores les 22 juillet, 11 novembre, 25 novembre 2019 et 24 février 2020, (juillet 2020), paragraphes 23 et 24, en ligne.
[5] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des réunions à huis clos tenues par la Ville d’Amherstburg le 8 août, le 13 septembre, le 8 novembre et le 16 novembre 2021, (juillet 2022), paragraphe 19, en ligne; Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des réunions tenues par le conseil du Canton de Nipissing les 17 février, 9 mars, 6 avril, 18 mai, 8 juin, 13 juillet et 3 août 2021, (janvier 2023), paragraphe 22 [Nipissing], en ligne.
[6] Nipissing, supra note 5 paragraphe 23.
[7] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une plainte à propos d’une réunion tenue par le Canton de Lanark Highlands le 22 septembre 2020, (août 2021), paragraphes 29 et 30 [Lanark Highlands], en ligne; Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur une plainte à propos d’une réunion tenue par le Conseil de la Ville de Grimsby le 2 mai 2016, (novembre 2016), paragraphes 38 et 39 [Grimsby], en ligne.
[8] Lanark Highlands, supra note 7, paragraphes 29 et 30.
[9] Grimsby, supra note 7, paragraphes 38 et 49.
[10] LRO 1990, chap. M.56 [LAIMPVP]; Clarington (Municipality) (Re), Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletOrder MO-2368, 2008 CanLII 68856 (ON IPC), en ligne.
[11] LAIMPVP, supra note 10, paragraphe 2(1). Voir les alinéas b), e), f) et h) de la définition de « renseignements personnels ».
[12] Burlington (City) (Re), Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletOrder MO-1485-F, 2001 CanLII 26375 (ON IPC), en ligne.
[13] LRO 1990, chap. F.31, paragraphe 2(1); York University (Re), Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletOrder PO-3892, 2018 CanLII 100398 (ON IPC), en ligne.
[14] Ottawa (City) (Re), Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletOrder MO-2262, 2008 CanLII 1825 (ON IPC), en ligne.
[15] Ontario (Agriculture and Food) (Re), Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletOrder P-16, 1988 CanLII 1396 (ON IPC), en ligne; Ontario (Northern Development & Mines) (Re), Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletOrder PO-1893, 2001 CanLII 26093 (ON IPC), en ligne; Ontario (Citizenship, Culture and Recreation) (Re), Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletOrder P-1236, 1996 CanLII 7660 (ON IPC), en ligne.
[16] Ombudsman de l'Ontario, Enquête visant à déterminer si le Conseil du Canton de Russell a tenu une réunion à huis clos illégale le 1er juin 2015, (octobre 2015), paragraphe 31, en ligne.
[17] Ombudsman de l'Ontario, Enquête sur des plaintes relatives à une réunion extraordinaire tenue par le Conseil du Canton de Springwater le 3 mai 2023, (mai 2024), paragraphe 37 [Springwater], en ligne.
[18] St. Catharines, supra note 2, paragraphe 24.
[19] Springwater, supra note 17, paragraphes 33 et 34.
[20] Ce lien s'ouvre dans un nouvel ongletSt. Catharines (City) v. IPCO, 2011 ONSC 2346, paragraphe 42, en ligne.
[21] Ombudsman de l'Ontario, Enquête à propos d’une plainte sur une réunion à huis clos tenue par la Ville de Plympton-Wyoming le 24 juin 2020, (février 2021), paragraphe 26, en ligne.